Code des communes
La législation relative aux obsèques figure dans le code des communes. L’ensemble des dispositifs prévus par le législateur figure dans le code des communes et les autorités locales sont chargées de leur application. En 2008, les pouvoirs publics ont apporté une liste de modifications qui visent à adapter la législation funéraire aux évolutions récentes de la société.
Le maire est le représentant officiel de l’Etat sur le territoire communal. Il est chargé de veiller à la bonne application du code des communes en matière de législation funéraire. Le code des communes prévoit des compétences très étendues au maire d’une commune. Celui-ci est chargé de la bonne application de la législation funéraire et du bon déroulement des opérations funéraires dans le respect de la règlementation en vigueur. Chaque commune de France a l’obligation légale de disposer au minimum, d’un cimetière pour assurer l’inhumation des défunts. Si la commune compte plus de 2000 habitants, celle-ci doit prévoir dans son cimetière, un emplacement destiné à accueillir les cendres des personnes décédées ayant choisi la crémation.
La commune et le maire en particulier sont tenus de faire respecter la législation en vigueur en matière d’obsèques. A titre d’exemple, si un défunt n’a pas de famille ou ne dispose pas de ressources suffisantes, c’est le maire de la commune qui décide du choix de l’entreprise de pompes funèbres qui sera chargée de l’organisation des funérailles. Si le défunt a opté pour la crémation, le code des communes prévoit que le maire ordonne la crémation. Le code général des collectivités territoriales prévoit également que les mairies sont autorisées à instaurer des taxes locales exigibles lors d’une inhumation, d’une crémation ou d’un transport funéraire. Les sommes prélevées servent à financer les obsèques des personnes se trouvant en situation de précarité.
En matière de législation funéraire, le code des communes prévoient plusieurs lois et règlements permettant de légiférer la règlementation des obsèques dans une commune. L’objectif de ces textes de lois est d’offrir un cadre légal bien établi afin d’éviter toute forme d’abus par des personnes mal intentionnées ou des opérations funéraires non conformes à la loi. La loi prévoit également au maire la charge de rédiger l’acte de décès, document indispensable pour établir l’autorisation d’inhumation ou de crémation d’un défunt. Le maire peut délivrer un acte de décès uniquement sur présentation d’un certificat médical établi par un médecin qui atteste de la mort non violente d’une personne.
loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire
Journal Officiel de la République Française du 9 janvier 1993
CHAPITRE 1
er
Dispositions relatives aux pompes funèbres
Art. 1er. – L’article L.362-1 du code des communes est ainsi rédigé :
Art. L. 362-1, – Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
– le transport des corps avant et après mise en bière;
– l’organisation des
obsèques;
– les soins de conservation;
– la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires;
– la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires;
– la gestion et l’utilisation des chambres funéraires;
– la fourniture des corbillards et des voitures de deuil;
– la fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations,
à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’article L. 362-2-1.
Art. 2. – Il est inséré dans le code des communes, deux articles L. 362-1-1 et L. 362-1-2 ainsi rédigés :
Art. 362-1-1. – Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d’information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l’article L. 362-1.
Ce règlement détermine :
1° Les conditions dans lesquelles est assurée l’information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires et plus généralement les modalités d’application des textes réglementaires pris sur la base de l’article 28 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;
2° Les conditions d’application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision
d’obsèques qui peuvent être proposées;
3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents;
4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l’utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des
crématoriums.
Art. L. 362-1-2. – Dans les respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.
Art. 3. – L’article L. 362-2 du code des communes est ainsi rédigé :
Art. L. 362-2. – Les convois, les
inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentation et stations dans un lieu de culte.
Art. 4. – Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 362-2-1 ainsi rédigé :
Art. L. 362-2-1. – Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l’article L. 362-1 ou définissent cette fourniture ou assurent l’organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d’Etat.
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l’Etat dans le département s’assure :
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l’article L. 362-2-2;
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixés par décrets;
3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret;
4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales;
5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national.
Art . 5. – Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 362-2-2 ainsi rédigé :
Art. L. 362-2-2. – Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d’une régie, d’une entreprise, d’une association ou d’un établissement bénéficiant de ou sollicitant l’habilitation prévue à l’article L. 362-2-1 :
1° S’il a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin
n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l’un des délits suivants :
– exercice illégal d’une activité professionnelle ou sociale dont l’accès est réglementé;
– corruption active ou passive ou trafic d’influence;
– acte d’intimidation contre une personne exerçant une fonction publique;
– escroquerie;
– abus de confiance;
– violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux
morts;
– vol;
– attenta aux mœurs ou agression sexuelle;
– recel;
– coups et blessures volontaires;
2° S’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée
constituant d’après la loi française une condamnation pour un crime ou l’un des délits mentionnés au 1° du présent article le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s’il n’a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l’habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l’intéressé dûment appelé, sur l’application en France de l’interdiction;
3° S’il a été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ou, dans le régime antérieur de cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s’il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère en France, et s’il n’a pas été réhabilité;
4° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre des communautés européennes.
Art. 6. – Il est inséré dans le code des communes, un article L. 362-2-3 ainsi rédigé :
Art. L. 362-2-3. – L’habilitation prévue à l’article L. 362-2-1 peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l’Etat dans le département où les faits auront été constaté, pour les motifs suivants :
1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles
L. 362-2-1 et L. 362-2-2;
2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres;
3° Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée;
4° Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique;
Dans les cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.
Art. 7. - Il est inséré dans le code des communes, un article L. 362-2-4 ainsi rédigé :
Art. L. 362-2-4. – Il est créé auprès du ministre de l’intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l’article L. 362-1 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l’Etat, et de personnalités désignées en raison de leur compétence.
Le Conseil national des
opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition.Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.
Un décret en Conseil d’Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement.
Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur les activités, le niveau et l’évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.
Art. 8. – I. – Au premier alinéa de l’article L. 362-3 du code des communes, les mots : «par les communes», sont remplacées par les mots : «par les régies et les entreprises ou associations habilitées».
II. – Le second alinéa de l’article L. 362-3 du code des communes est abrogé.
Art. 9. – Il est inséré dans le code des communes, un article L. 362-3-1 ainsi rédigé :
Art. L. 362-3-1. – Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 362-1 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces
obsèques.
Art. 10. – L’article L. 362-4-1 du code des communes est abrogé.
Art. 11. – L’article L. 362-8 du code des communes est ainsi rédigé :
Art. L. 362-8. – Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.
Les délégataires des communes peuvent seuls, utiliser la mention : « Délégataire officiel de la ville ».
Les régies communales peuvent seules, utiliser la mention : « Régisseur officiel de la ville ».
Art. 12. – L’article L. 362-9 du code des communes est ainsi rédigé :
Art. L. 362-9. – Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l’habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital.
Art. 13. – L’article L. 362-10 du code des communes est ainsi rédigé :
Art. L. 362-10. – A l’exception des formules de
financement d’obsèques, sont interdites les offres de services faites à l’occasion ou en prévision d’obsèques en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toute les démarches effectuées dans un même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
Art. 14. – L’article L. 362-11 du code des communes est ainsi rédigé :
Art. L. 362-11. – Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature.
Art. 15. – Avant l’article L. 362-12 du code des communes, il est une division ainsi rédigée : «Section III : Sanctions pénales».
Art. 16. – I. – L’article L. 362-12 du code des communes est ainsi rédigé :
Art. L. 362-12. – Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l’habilitation prévue aux articles L. 361-20-1, L. 362-2-1 et L. 362-2 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l’article L. 362-2-3 est puni d’une amende de 10.000 F à 500.000 F.
La violation des dispositions des articles L. 362-8 à L. 362-11 est punie d’une amende de 10.000 F à 500.000 F.
Est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et de 10.000 F à 500.000 F d’amende le fait, de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne qui, à l’occasion de son activité professionnelle, a connaissance d’un décès, qu’elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l’article L. 362-1 la survenance d’un décès ou quelle recommande aux familles les services d’une entreprise ou association déterminée.
Est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et de 6.000 F à 300.000 F d’amende le fait, par une personne qui, à l’occasion de son activité professionnelle, a connaissance d’un décès, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir aux entreprises ou association fournissant les prestations énumérées à l’article L. 362-1 la survenance d’un décès ou pour recommander aux familles les services d’une entreprise ou association déterminée.
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civiles et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal;
2° L’interdiction, pour une durée de cinq au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise;
3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-5 du code pénal.
II. – Dans le texte de l’article L. 362-12 du code des communes, les mots : «10.000 F à », «six mois à» et «6.000 F à » sont supprimés à compter du 1er septembre 1993 et les mots : «d’un an à » sont remplacés par le mot : «de» à compter de la même date.
Art. 17. – I. – Après l’article L. 362-12 du code des communes, il est inséré un article L. 362-13 ainsi rédigé :
Art. L. 362-13. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 362-12.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code;
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
II. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er septembre 1993.
Art. 18. – Après l’article L. 362-13 du code des communes, il est inséré un article L. 362-14 ainsi rédigé :
Art. L. 362-14. – Les dispositions des articles L. 362-12 et L. 362-13 ne sont pas applicables aux autorités publiques qui, en application d’un texte législatif ou réglementaire, sont tenues soit d’assurer tout ou partie d’opérations funéraires, soit d’en assurer le financement.
CHAPITRE II
Dispositions diverses
Art. 19. - Un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et est exigé des thanatopracteurs pour bénéficier de l’habilitation prévue à l’article 4 de la présente loi.
Art. 20. – Au dernier alinéa de l’article L. 361-18 du code des communes, après les mots : « et la réinhumation », sont insérés les mots : «ou la crémation».
Art. 21. – I – L’article L. 361-19 du code des communes est ainsi rédigé :
Art. L. 361-19. – Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.
Les locaux où l’entreprise ou l’association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l’article L. 362-1 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.
La violation des dispositions de l’alinéa précédent est punie d’une amende de 10.000 F à 500.000 F.
II – Au dernier alinéa de l’article L. 361-19 du code des communes, les mots : «10.000 F à» sont supprimés à compter du 1er septembre 1993.
Art. 22. – Il est inséré dans le code des communes, un article L. 361-19-1 ainsi rédigé :
Art. L 361-19-1. – Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat doivent disposer d’une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.
Les dispositions de l’article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.
Art. 23. – L’article L. 361-20 du code des communes est ainsi rédigé :
Art. L. 361-20. – Les communes ou leurs regroupements sont seuls compétents pour créer ou gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums.
Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable du représentant de l’Etat des départements, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d’hygiène.
Art. 24. – Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 361-20-1 ainsi rédigé :
Art. L. 361-20-1. – Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d’un crématorium conformément à l’article L. 361-20 sont soumises à l’habilitation prévue à l’article L. 362-2-1.
Les dispositions des articles L. 362-3 et L. 362-8 à L. 362-11 leur sont applicables.
Art. 25. – Il est inséré, dans le chapitre III intitulé Soins de conservation et transport de corps du titre VI du livre III du code des communes, un article L. 363-1 ainsi rédigé :
Art. L. 363-1. – L’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivré qu’au vu d’un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l’autorité sanitaire de la santé dans le département.
Ces informations ne peuvent être utilisées que par l’Etat, pour la prise de mesures de santé publique ou pour l’établissement de la statistique nationale des causes de décès par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Art. 26. – Il est inséré, dans le chapitre III du titre VI du livre III du code des communes, un article L. 363-2 ainsi rédigé :
Art. L. 363-2. – Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l’habilitation prévue à l’article L. 362-1 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° de l’article L. 362-2-1.
Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l’article L. 362-2-3.
Art. 27. – I. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 391-1 du code des communes, les références : «L. 361-19 et L. 361-20; L. 362-1 à L. 362-4, L. 362-4-1; L. 362-6 et L. 362-7» sont supprimées à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.
II. – Les articles L. 391-16 à L. 391-25 sont abrogés à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.
CHAPITRE III
Dispositions transitoires
Art. 28. – I. – Les régies communales et intercommunales de pompes funèbres existant à la date de publication de la présente loi peuvent, durant une période qui ne saurait excéder cinq années à compter de cette date, assurer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur.
Durant une période de trois ans, les contrats de concession, conclus avant la date de publication de la présente loi, y compris ceux comportant une clause d’exclusivité, continuent à produire effet jusqu’à leur terme, sauf résiliation d’un commun accord. Nonobstant toute disposition contraire, les contrats comportant une clause d’exclusivité ne peuvent être prorogés ni renouvelés. Sans préjudice des indemnités qui pourraient être mises à leur charge, les communes ou leurs regroupements peuvent mettre fin à tout moment aux contrats en cours, dans les conditions de droit commun de résiliation unilatérale d’un contrat.
Le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un établissement qui fournit des prestations de pompes funèbres en violation des droits d’exclusivité maintenus en application des deux premiers alinéas du présent article sera puni d’une amende de 10.000 F à 500.000 F.
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article, lorsque la commune du lieu de mise en bière n’est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d’inhumation ou de crémation, la régie ou le concessionnaire ou, en l’absence d’organisation du service, toute entreprise ou association de pompes funèbres de l’une ou l’autre des ces communes peut intervenir sur le territoire de celles-ci si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide.
Les crématoriums qui auraient été construits et seraient exploités sous la seule responsabilité d’une entreprise privée ou d’une association devront, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, faire l’objet d’une convention avec la commune ou le groupement de communes qui a décidé d’exercer la compétence prévue à l’article L. 361-20. Si, dans ce délai, la convention n’est pas intervenue du fait de l’autorité compétente, le crématorium continue d’être exploité dans les conditions antérieures pour une durée de quatre ans.
II. – Dans les troisième alinéa du paragraphe précédent, les mots : «10.000F à» sont supprimés à compter du 1er septembre 1993.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 8 janvier 1993.